Pratiques dangereuses et illicites

En France, le don de gamètes ne peut être effectué que dans le cadre strict d’un parcours d’Assistance Médicale à la Procréation (AMP), pratiqué au sein d’un établissement autorisé par une agence régionale de santé (ARS).

Cela signifie que les situations suivantes sont illégales et interdites en France :

  • La vente et l’achat de sperme entre particuliers ;
  • L’échange de sperme entre particuliers ;
  • L’achat de paillettes de spermatozoïdes ou d’ovocytes à une banque de gamètes privée implantée à l’étranger par un particulier, en dehors d’un centre d’AMP.

Cet article fait un point sur deux pratiques dangereuses et illicites :

Ce que dit la loi :

 

  • L’article L. 1244-3 du Code de la santé publique interdit l’insémination artificielle par sperme frais provenant d’un don. L’article 511-12 du Code pénal punit cette pratique de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende
  • L’article L. 1211-5 du Code de la santé publique consacre le principe d’anonymat entre donneur et receveur. L’article 511-10 du Code pénal prévoit : « Sauf dans le cas prévu à l’article 16-8-1 du code civil, le fait de divulguer une information permettant à la fois d’identifier une personne ou un couple qui a fait don de gamètes et le couple ou la femme non mariée qui les a reçus est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »
  • L’article L. 1211-4 du Code de la santé publique indique que : « Aucun paiement, quelle qu’en soit la forme, ne peut être alloué à celui qui se prête au prélèvement d’éléments de son corps ou à la collecte de ses produits » et l’article 511-9 du Code pénal dispose en miroir : « Le fait d’obtenir des gamètes contre un paiement, quelle qu’en soit la forme, (…) est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Est puni des mêmes peines le fait d’apporter son entremise pour favoriser l’obtention de gamètes contre un paiement, quelle qu’en soit la forme, ou de remettre à des tiers, à titre onéreux des gamètes provenant de dons ».

Focus sur le don de sperme « artisanal » ou « sauvage »

Le don de sperme dit artisanal est un don de sperme réalisé directement entre des particuliers, éventuellement mis en relation via les réseaux sociaux ou des sites de rencontres.

Ce don de sperme s’effectue soit par un rapport sexuel, soit par injection du sperme (recueilli par masturbation) via une pipette ou une seringue dans le vagin chez la femme. Il est réalisé en-dehors du cadre médical.

Ce type de don est également appelé don sauvage ou don naturel.

Le recours à ce type de don, avec ou sans rémunération, est illégal et risqué.

  • Le don de sperme artisanal déroge aux principes légaux d’anonymat et de gratuité.
  • Ce type de don comporte également de nombreux risques pour les personnes qui y ont recours :
    • Un risque pour la santé de la femme et/ou celle de l’enfant à naître : dans les centres de don, les donneurs de spermatozoïdes réalisent un bilan de santé, notamment pour vérifier l’absence de risque de transmission d’une maladie ou d’un virus à la personne qui recevra son don (hépatites, VIH…). En parallèle, le centre de don va analyser la qualité des spermatozoïdes recueillis. Par ailleurs, si plus tard dans la vie, une anomalie génétique est diagnostiquée chez le donneur ou si une anomalie génétique est découverte chez un enfant issu du don, le donneur et le/es receveur/s sont tous informés du risque potentiel.
    • Le donneur peut, après son don et l’insémination, soutenir qu’il n’a pas consenti au don ;
    • Le donneur peut initier une démarche visant à établir la filiation paternelle avec l’enfant qui sera né ;
    • La personne qui rencontre le donneur s’expose à un risque d’agression physique ou sexuelle par le donneur ou des situations de harcèlement.

Toute personne qui obtient ou aide à obtenir des spermatozoïdes en contrepartie d’un paiement est susceptible d’être sanctionné pénalement.

Focus sur l’importation de gamètes de l’étranger

Les deux pratiques décrites ci-dessous sont illégales en France :

  • L’achat par un particulier, en dehors d’un parcours en centre d’AMP, d’ovocytes ou de paillettes de spermatozoïdes auprès d’une banque de gamètes privée implantée à l’étranger pour réaliser une insémination ;
  • La vente d’ovocytes ou de paillettes de sperme sur Internet par des banques de sperme privées, implantées à l’étranger à des particuliers pour leur permettre de réaliser une insémination artisanale.

Bon à savoir : l’importation de gamètes (spermatozoïdes ou ovocytes) depuis une banque européenne vers un particulier a toujours été interdite. Depuis la transposition de la directive européenne de 2004 en France en 2008, il est prévu dans le droit français, que les importations ou les exportations de gamètes se fassent uniquement entre établissements professionnels.

Le recours à une importation illégale de paillettes de spermatozoïdes comporte un risque dans la traçabilité pour la santé des enfants qui naîtront du don. Dans le cadre d’un parcours d’AMP, si plus tard dans la vie, une anomalie génétique est diagnostiquée chez le donneur ou si une anomalie génétique est découverte chez un enfant issu du don, le donneur et le/es receveur/s sont tous informés du risque potentiel. Dans le cadre d’une importation illégale de gamètes, ce suivi n’est pas assuré.

Seul un centre d’AMP peut procéder à une demande d’importation de gamètes (spermatozoïdes ou ovocytes).

  • Cette demande est soumise à une autorisation de l’Agence de la biomédecine, sur la base d’un dossier présenté par le centre ;
  • L’autorisation est délivrée pour une seule opération d’importation et pour une patiente ou un couple dédié.

Cette autorisation doit respecter un certain nombre de conditions, notamment :

  • Les conditions de prise en charge en AMP en France(respect des conditions d’âge, pas de transfert post-mortem ou en vue d’une ROPA – réception d’ovocytes de la partenaire –, …) ;
  • Le respect de la limite de 10 naissances par donneur, fixée en France.

A noter également, l’accès aux origines ne sera pas forcément possible pour chaque personne née d’un don d’un donneur résidant à l’étranger :

  • Si le pays a mis en place un dispositif d’accès aux origines (comme le Portugal ou le Danemark, par exemple) : les personnes nées d’un don devront solliciter le dispositif mis en place par la banque européenne concernée, si elles souhaitent connaître l’identité de leur donneur. Ce n’est pas le dispositif mis en place par la France (CAPADD), qui doit être sollicité.
  • Si le pays n’a pas mis en place de dispositif d’accès aux origines (par exemple, l’Espagne) : les personnes nées d’un parcours AMP avec tiers-donneur réalisé dans ces pays n’auront pas accès à l’identité de leur donneur, ni aux données non-identifiantes. Le dispositif mis en place par la France ne disposera pas de ces informations, le donneur n’ayant pas donné en France.

Pour en savoir plus sur l’importation des gamètes :

Ce que dit la loi :

Selon l’article 511-9 du Code pénal, « le fait d’obtenir des gamètes (NDLR : spermatozoïdes ou ovocytes) contre un paiement, quelle qu’en soit la forme, à l’exception du paiement des prestations assurées par les établissements effectuant la préparation et la conservation de ces gamètes, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Est puni des mêmes peines le fait d’apporter son entremise pour favoriser l’obtention de gamètes contre un paiement, quelle qu’en soit la forme, ou de remettre à des tiers, à titre onéreux, des gamètes provenant de dons. »

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